R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
15. Dans le cas où un régime est offert conformément au troisième alinéa de l’article 42 de la Loi, au plus tard 10 jours après l’enregistrement du régime, un administrateur doit rendre accessibles sur son site Internet et transmettre par écrit, sur demande du participant, les informations visées à l’article 14 ou toute information équivalente qu’il doit divulguer en vertu de la législation qui lui est applicable.
D. 499-2014, a. 15.